Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 1 : Comité interministériel pour la santé
Article D1411-30 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-629 du 18 juin 2014 - art. 1
I.-Le comité interministériel pour la santé est chargé :
1° De veiller à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction des inégalités de santé ;
2° De favoriser la prise en compte de l'éducation pour la santé et la promotion de la santé dans l'ensemble des politiques publiques ;
3° De veiller à ce que la coordination des politiques publiques en faveur de la santé soit assurée au niveau régional.
II.-Pour l'exercice de ses missions, le comité, sur proposition du ministre chargé de la santé :
1° Adopte un rapport annuel sur l'état de santé de la population et sur les inégalités de santé ;
2° Suit l'élaboration et la mise en œuvre des plans ou programmes d'actions préparés par les ministres dans le cadre de leurs attributions lorsque les mesures envisagées sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la santé de la population ou sur les inégalités de santé ;
3° Adopte une synthèse des bilans d'activité des commissions de coordination des politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile mentionnées à l'article D. 1432-1 du code de la santé publique.