Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé / Chapitre II : Collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
Article D4012-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2018-5 du 3 janvier 2018 - art. 1
Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :
1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.
Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Par décret en date du 18 août 2014 (n° 2014-919), ont été fixées la composition et le fonctionnement du collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé créé par l'
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