Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 4 : Fondations hospitalières / Sous-section 3 : Dispositions financières et contrôle des fondations
Article R6141-61 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2014
Entrée en vigueur le 24 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1
La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts.
La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article R. 6141-62.
Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles.
Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.
La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article R. 6141-62.
Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles.
Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.
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