Article R1221-49-3 du Code de la santé publique

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Version15/09/2014

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

Si des effets indésirables constatés chez un donneur de sang ou chez un receveur sont susceptibles d'être dus à un produit mentionné au II de l'article L. 5311-1 relevant d'une autre vigilance, une copie de la fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez ce donneur ou receveur est communiquée par le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle saisi au correspondant de la vigilance concernée.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

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