Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine / Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
Article R1223-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/2014
Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 11
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1221-18, le centre de transfusion sanguine des armées peut distribuer et délivrer des produits sanguins labiles dont il est seul à disposer aux hôpitaux des armées dont il n'est pas l'établissement de transfusion sanguine référent.
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