Article R1223-36 du Code de la santé publique

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Version15/09/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 juillet 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-61 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 11

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1221-18, le centre de transfusion sanguine des armées peut distribuer et délivrer des produits sanguins labiles dont il est seul à disposer aux hôpitaux des armées dont il n'est pas l'établissement de transfusion sanguine référent.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017

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