Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 2 : Règles de sécurité sanitaire / Sous-section 1 bis : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques autologues
Article R1211-22-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/2014
Entrée en vigueur le 22 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 - art. 1
Lorsque les prélèvements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-12 sont réalisés à des fins d'administration autologue et qu'ils portent sur des éléments ou des produits du corps humain destinés à être préparés ou conservés, des analyses destinées à dépister des maladies infectieuses sont réalisées. La liste de ces maladies ainsi que les conditions de réalisation de ces analyses sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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