Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne / Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4221-7 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine le nombre de places offertes au titre de la pharmacie et au titre de la biologie médicale et fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.