Article D4221-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/09/2014

Entrée en vigueur le 25 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5

I.-Les fonctions requises par les dispositions de l'article L. 4221-12 des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, le cas échéant pour la spécialité dans laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein.

II.-Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.

III.-Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2016, n° 1513114
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4221-13-2 du code de la santé publique : « La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; que l'article premier de l'arrêté du 25 février 2010 visé ci-dessus prévoit que les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen d'un dossier constitué par les candidats dont le contenu est détaillé à l'article 2 du même arrêté ;

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