Article D4221-13-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5

La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2016, n° 1513114
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4221-13-2 du code de la santé publique : « La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; que l'article premier de l'arrêté du 25 février 2010 visé ci-dessus prévoit que les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen d'un dossier constitué par les candidats dont le contenu est détaillé à l'article 2 du même arrêté ;

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