Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne / Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice
Article D4221-13-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 10
La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation du parcours de consolidation des compétences sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2016, n° 1513114
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4221-13-2 du code de la santé publique : « La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; que l'article premier de l'arrêté du 25 février 2010 visé ci-dessus prévoit que les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen d'un dossier constitué par les candidats dont le contenu est détaillé à l'article 2 du même arrêté ;
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