Article R4221-13-6 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 5

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article R. 4111-17.

Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il ne remplit les conditions posées à l'article L. 4221-1 du code de la santé publique dont celle de détention d'un diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien (L. 42121-2). […] dès lors que la compétence professionnelle est discutée, une expertise est ordonnée, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, qui permet d'éclairer l'ordre, […] chargée d'examiner les « connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé » (art. R. 4221-13-6 du code de la santé publique).

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