Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Article L1313-3-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 16
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit chaque année un rapport d'activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :
1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au dixième alinéa de l'article L. 1313-1 ;
2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code.
Conformément aux dispositions de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant du produit de cette taxe versé à l'Anses pour financer le dispositif de phytopharmacovigilance s'élève à plus de 4 millions d'euros pour l'année 2015. Or, le dispositif de phytopharmacovigilance n'a pas été mis en place au cours de l'année 2015 en raison de l'absence de publication du décret d'application mentionné par l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime instituant ce dispositif. […] Le rapport d'activité annuel de l'Anses adressé au Parlement, prévu par l'article L. 1313-3-1 du code de la santé publique, ne suffit pas à contrôler la réalité de l'utilisation du produit des taxes qu'elle perçoit au titre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques.
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