Article L5232-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2014
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 13

I.-Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d'identifier la présence de telles substances dans ces produits.
II.-Pour certaines catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier, l'obligation prévue au I s'applique également pour les substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 15 octobre 2023

99 – Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique

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Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Dans le même temps, l'article 13 de ladite loi, complété par le décret n° 2021-1110, […] Ce faisant, Mme la députée s'étonne que le projet d'arrêté liste le cholécalciférol comme étant une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne alors même que l'ANSES a recommandé, en octobre 2022, de ne pas inclure la vitamine D dans le dispositif d'affichage des perturbateurs endocriniens. […] L'article 13-II de cette dernière (codifié à l'article L. 5232-5 du Code de la santé publique) prévoit que toute personne mettant sur le marché des produits à destination des consommateurs, contenant des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, […]

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Mme Alexandra Martin · Questions parlementaires · 16 mai 2023

L'article 13-II de cette dernière (codifié à l'article L. 5232-5 du Code de la santé publique) prévoit que toute personne mettant sur le marché des produits à destination des consommateurs, contenant des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées « met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, […]

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2024, 489819, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de la santé et de la prévention fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique et les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier mentionnées au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

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  • Santé publique·
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Documents parlementaires197

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