Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux / Section 11 : Reconnaissance des prescriptions
Article R5211-71 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/2014
Entrée en vigueur le 19 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1525 du 17 décembre 2014 - art. 1
Lorsque la prescription comporte les mentions prévues aux 1°, sous réserve de l'adaptation de la mention du pays, à 3° de l'article R. 5211-70, les personnes légalement habilitées à délivrer des dispositifs médicaux ne peuvent refuser de délivrer ces produits, prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des dispositifs médicaux dans cet Etat, que si l'intérêt de la santé du patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu ou à l'intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie.
Commentaire • 1
1. [Brèves] Reconnaissance dans les autres Etats membres de l'Union européenne des prescriptions établies en France et délivrance en France des dispositifs médicaux…Accès limité
Lexbase · 17 mars 2015
Décision • 0
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