Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Article L1435-4-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 55
Le médecin bénéficie de cette rémunération s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Exercer dans un territoire isolé ;
2° Avoir une activité marquée par une forte saisonnalité ;
3° Avoir un revenu tiré de son activité régie par les mêmes articles L. 162-5 et L. 162-14-1 inférieur à un seuil fixé par rapport au revenu moyen pour la même spécialité ;
4° Respecter les tarifs opposables ;
5° Ne pas bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2 du présent code.
II.-Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur des actions de prévention, des actions destinées à favoriser l'accès aux soins, la continuité de la coordination des soins ou la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d'autres médecins et de formation en faveur d'étudiants ou d'internes en médecine comme de professionnels non médicaux.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères caractérisant le territoire isolé, liés à sa situation géographique et à la densité de population des zones dans lesquelles exercent les médecins qui y sont installés, les modalités de cumul avec les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ainsi que le seuil de revenu mentionné au 3° du I du présent article.