Article L6111-3-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2014
>
Version25/12/2016
>
Version01/01/2021
>
Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-582 du 12 mai 2021 - art. 1

I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.
II.-En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico-sociaux et d'autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :
1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l'offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l'état de ces derniers le nécessite ;
2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ;
3° Participent à la prévention et à la mise en place d'actions de promotion de la santé sur le territoire ;
4° Contribuent, en fonction de l'offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.
III.-Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l'offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n'exercent pas d'activité de chirurgie ni d'obstétrique.
A titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour favoriser l'accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l'offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
En fonction des besoins de la population et de l'offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d'autres activités, notamment la médecine d'urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d'équipes mobiles.
IV.-La liste des hôpitaux de proximité est arrêtée, pour chaque région, par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte de l'activité de l'établissement ou du site mentionnés au I et de sa capacité à réaliser les missions énoncées aux I, II et III.
L'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité fait l'objet d'une demande préalable de l'établissement candidat ou de l'établissement de santé dont relève le site candidat. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la demande. L'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court à compter de la date de cette notification.
V.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les établissements de santé et les sites de tels établissements, dépourvus de la personnalité morale, peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité et les modalités de présentation et d'examen des demandes d'inscription ainsi que de radiation de la liste.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
15 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 13 mai 2021

Cette première étape a conduit à l'adoption de l'article 35 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (loi OTSS). Le nouvel article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, qui redéfinit les missions des hôpitaux de proximité, pose désormais les principes suivants :

 Lire la suite…

Laïla Bedja · Lexbase · 3 septembre 2019

www.houdart.org · 2 avril 2019

L'article L. 6111-3-1, qui a été introduit dans le code de la santé publique par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 indique que ce sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent à l'offre de soins de première recours grâce aux coopérations avec les structures et les professionnels de médecine ambulatoire et […] Les critères permettant de classer un établissement de santé comme hôpital de proximité sont précisément définis aux articles R. 6111-24 et suivants du code de la santé publique. 243 établissements de tout statut sont répertoriés comme étant des hôpitaux de proximité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 16 mai 2023, 21VE00144, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 2.1 du contrat d'aide à l'installation des médecins signé par M. […] d'une équipe de soins, au sein de la zone définie à l'article 1 du contrat pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d'adhésion au contrat, […] tel qu'il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l'Ordre des médecins. / Engagement optionnel / Le médecin s'engage à réaliser une partie de son activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 6146-2 du code de la santé publique ». […]

 Lire la suite…
  • Relations avec les professions de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Médecins·
  • Résiliation·
  • Contrats·
  • Santé·
  • Ordre des médecins·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires219

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
DES PROFESSIONNELS DE SANTE ................................................................................... 13 Chapitre I - réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie ................ 13 Article 1er - Suppression du numerus clausus et refonte de l'accès aux premiers cycles des études de santé ................................................................................................................... 13 Article 2 - Réforme du deuxième cycle des études médicales et suppression des « épreuves classantes nationales » (ECN) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion