Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections / Sous-section 2 : Conseil central de la section D
Article D4233-21-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2018
Modifié par : Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1
Les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9, sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral.