Article R5126-101-4 du Code de la santé publique

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Version01/09/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-9 du 7 janvier 2015 - art. 1

Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse qui :
1° A la date du 1er septembre 2016, exerce, au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 1er avril 2021

[…] s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant […] obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code. […] habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les dispositions des articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2021, n° 454143
Rejet

[…] 2. Pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 novembre 2020 qu'elle attaque, M me A soutient que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué et celles de l'article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 pour l'application desquelles il a été pris méconnaissent le principe général d'égalité et le principe d'égal accès aux emplois publics en ce qu'elles restreignent l'accès au concours aux candidats remplissant les conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique.

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  • Conseil d'etat·
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  • Concours·
  • Conseil

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, 431188
Rejet

[…] que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats…. …2) Article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixant les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels. Conditions ayant pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique (CSP), […]

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  • Méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Condition de diplôme pour être candidat au concours·
  • Pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels·
  • Principe d'égal accès aux emplois publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Égalité d'accès aux emplois publics·
  • Concours et examens professionnels·
  • Validité des actes administratifs
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