Article R5126-101-6 du Code de la santé publique

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Version01/09/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-101-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-101-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-9 du 7 janvier 2015 - art. 1

Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 8 janvier 2024, n° 2311974

[…] 2°) d'enjoindre au bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et à l'ordre national des pharmaciens de renouveler son certificat de remplacement attestant de ce qu'elle remplit les conditions requises par les articles R. 5126-7 et R. 5126-101-6 du code de la santé publique ;

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