Article R5126-101-7 du Code de la santé publique

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Version01/09/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-101-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-9 du 7 janvier 2015 - art. 1

Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-46, R. 5126-79 ou R. 5126-101, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées ayant validé :
1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
2° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, dans chacun des quatre domaines de la pharmacie.
Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
Pour les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est délivré par le ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juin 2016, 391498, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que le décret du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur fixe, à compter du 1 er septembre 2016, d'une part, aux articles R. 5126-101-1 à R. 5126-101-6 du code de la santé publique, de nouvelles exigences de diplôme pour l'exercice au sein de ces pharmacies et, d'autre part, à l'article R. 5126-101-7 du même code, les conditions dans lesquelles les remplacements pourront y être assurés ; que la Fédération de l'hospitalisation privée – médecine, chirurgie et obstétrique (FHP-MCO) demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

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