Article R1222-24-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/02/2015

Entrée en vigueur le 4 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015 - art. 3

Pour l'application de la présente sous-section, le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 est assimilé à un produit sanguin labile pour ce qui concerne la conservation en vue de sa délivrance et sa délivrance.

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Entrée en vigueur le 4 février 2015
Sortie de vigueur le 15 décembre 2016

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