Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Article R5126-8-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015 - art. 6
I. - Les pharmacies à usage intérieur informent les établissements mentionnés au II de l'article L. 1221-10 de tout élément nécessaire à leur conservation et à leur délivrance et notamment du choix du ou des plasmas à finalité transfusionnelle retenus, des volumes susceptibles de leur être livrés ainsi que des modalités de livraison.
II. - En application du II de l'article L. 5126-5-2, tout contrat d'achat de plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 comporte des stipulations :
- indiquant le lieu de livraison des produits achetés ;
- permettant d'assurer le suivi et la traçabilité des produits livrés ;
- précisant les modalités de commande et d'approvisionnement en situation d'urgence.