Article R1125-16 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3

Lorsqu'un couple recourant à l'assistance médicale à la procréation est sollicité pour participer à une recherche biomédicale menée dans le cadre de cette assistance médicale à la procréation, la délivrance de l'information et le recueil de consentement sont requis, en application des articles L. 1122-1, L. 1122-1-1 et L. 2141-2 pour chacun des membres du couple.
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Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

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