Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches / Section 3 : Dispositions particulières aux recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation / Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
Article R1125-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/2015
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Version18/11/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3
Lorsqu'un couple recourant à l'assistance médicale à la procréation est sollicité pour participer à une recherche biomédicale menée dans le cadre de cette assistance médicale à la procréation, la délivrance de l'information et le recueil de consentement sont requis, en application des articles L. 1122-1, L. 1122-1-1 et L. 2141-2 pour chacun des membres du couple.
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