Article R1125-16 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 23

Lorsqu'un couple recourant à l'assistance médicale à la procréation est sollicité pour participer à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre de cette assistance médicale à la procréation, la délivrance de l'information et le recueil de consentement sont requis, en application des articles L. 1122-1, L. 1122-1-1 et L. 2141-2 pour chacun des membres du couple.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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