Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches / Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation / Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
Article R1125-20-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/2015
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-17 vaut rejet.
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1125-20 vaut également rejet.
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1125-20 vaut également rejet.
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