Article R1125-20-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/2015

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3

Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-17 vaut rejet.
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1125-20 vaut également rejet.
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Entrée en vigueur le 14 février 2015

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