Article R1125-24 du Code de la santé publique

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Version14/02/2015

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3

Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître.
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Entrée en vigueur le 14 février 2015

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