Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches / Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation / Sous-section 2 : Vigilance
Article R1125-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/2015
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3
Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître.
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