Article R6153-2-2 du Code de la santé publique

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Version01/05/2015
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Version01/09/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne.
Le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service suivant les règles fixées à l'article R. 6153-2. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.
II.-L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

[…] pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des praticiens hospitaliers et des internes, l'établissement qui les emploie, d'une part, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d'autre part, leur transmet un récapitulatif tous les quatre mois, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2023, n° 2201073
Rejet

[…] — ainsi, il n'a pas tenu les relevés mensuels et trimestriels de ses obligations de service d'interne en neurochirurgie au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers entre novembre 2017 et novembre 2019, contrairement aux dispositions de l'article R. 6153-2-3 du code de la santé publique et n'a pas mis ces relevés à sa disposition ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2300157
Rejet

[…] — le centre hospitalier universitaire de Martinique a méconnu l'article R. 6153-2-3 du code de la santé publique et commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui transmettant pas les relevés trimestriels des services accomplis malgré ses multiples demandes ;

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    3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2201936
    Rejet

    […] Les requérantes soutiennent que la décision contestée méconnaît les articles R. 6253-2, R. 6153-2-2 et R 6152-2-3 et suivants du code de la santé publique, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique.

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