Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 4 : Rayonnements ionisants
Article R1337-14-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-231 du 27 février 2015 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 1333-52 ;
2° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article.