Article R1337-14-1 du Code de la santé publique

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Version01/07/2015
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-231 du 27 février 2015 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :

1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 1333-52 ;

2° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

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