Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 4 : Rayonnements ionisants
Article R1337-14-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2015
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l ’ article R. 1333-161 ;
2° L'obligation prévue au deuxième alinéa du II du même article.
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