Article R1337-14-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :

1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l ’ article R. 1333-161 ;

2° L'obligation prévue au deuxième alinéa du II du même article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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