Article R6152-539-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-539-2, les assistants associés sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant associé ne puisse excéder six ans.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015

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