Article D6152-514-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-321 du 20 mars 2015 - art. 1

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

3° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.

Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524 ;

4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d'assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ;

Si l'assistant passe à temps partiel en cours de contrat d'engagement, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

En cas de cessation des fonctions en tant qu'assistant des hôpitaux, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis à l'assistant.

Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524.

Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

5° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de résidence.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 16 mars 2017
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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2104390
Rejet

[…] Il soutient que : — sa requête n'est pas tardive ; — le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ; — il n'a pas démissionné pour des convenances personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par M e Jeandon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 21 décembre 2022, n° 20BX03775
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 6152-514 du code de la santé publique : « Les assistants perçoivent après service fait : / () / 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret ». Aux termes de l'article D. 6152-514-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 sont : () / 4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d'assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes. () ».

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 406843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 24 février 1984, qui prévoit notamment le versement d'indemnités de participation à la permanence des soins pour les praticiens hospitaliers universitaires : « Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget ». En vertu des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1 et D. 6152-417 du code de la santé publique, le montant, […] sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Enfin, en vertu des articles D. 6152-514-1, D. 6152-539-4, […]

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