Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
Article R4443-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/2015
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2
L'action disciplinaire est introduite par une plainte adressée au président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, qui l'enregistre.
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