Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel
Article R4443-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2
I.-L'article R. 4234-16 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : “ le président du conseil de première instance ” par les mots : “ le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”.
II.-Les articles R. 4234-17 à R. 4234-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.