Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 3 : Dispositions communes
Article R4443-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2
Les articles R. 4234-27 et R. 4234-29 à R. 4234-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 4234-27, les mots : “ des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
2° A l'article R. 4234-29, les mots : “ le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
3° A l'article R. 4234-32 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ aux présidents de chambres disciplinaires de première instance ”, sont insérés les mots : “, de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”.
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[…] Polynésie française par l'article R. 4443-9 du même code : « Dam; toutes les instances, le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (. . .) / 1 ° Donner acte des désistements (. .. ) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, ltù-même applicable à la Polynésie française en vertu de l'article R. 4443-9 de ce code, dispose que: « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / fl est imtruit dans les formes prévues pour la requête».
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[…] Polynésie française par l'article R. 4443-9 du même code : « Dam; toutes les instances, le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (. . .) / 1 ° Donner acte des désistements (. .. ) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, ltù-même applicable à la Polynésie française en vertu de l'article R. 4443-9 de ce code, dispose que: « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / fl est imtruit dans les formes prévues pour la requête».
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05914-1/CN, 22 avril 2020
[…] Polynésie française par l'article R. 4443-9 du même code : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (. . .) / 1 ° Donner acte des désistements(. . .)». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, lui-même applicable à la Polynésie française en vertu de l'article R. 4443-9 de ce code, dispose que: « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête».
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