Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 1 : Procédure disciplinaire / Sous-section 5 : Jugement
Article R4443-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5
Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Les personnes appelées en qualité de témoin devant le conseil national peuvent être indemnisées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces frais sont pris en charge par la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et le conseil national à parts égales. La chambre de discipline compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle.
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[…] Polynésie française par l'article R. 4443-9 du même code : « Dam; toutes les instances, le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (. . .) / 1 ° Donner acte des désistements (. .. ) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, ltù-même applicable à la Polynésie française en vertu de l'article R. 4443-9 de ce code, dispose que: « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / fl est imtruit dans les formes prévues pour la requête».
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[…] Polynésie française par l'article R. 4443-9 du même code : « Dam; toutes les instances, le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (. . .) / 1 ° Donner acte des désistements (. .. ) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, ltù-même applicable à la Polynésie française en vertu de l'article R. 4443-9 de ce code, dispose que: « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / fl est imtruit dans les formes prévues pour la requête».
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05914-1/CN, 22 avril 2020
[…] Polynésie française par l'article R. 4443-9 du même code : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (. . .) / 1 ° Donner acte des désistements(. . .)». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, lui-même applicable à la Polynésie française en vertu de l'article R. 4443-9 de ce code, dispose que: « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête».
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