Article R4443-12 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 18 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2

Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions de l'article 356 du code de procédure civile, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens aux fins de désignation d'une autre chambre de discipline.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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