Article R4443-12 du Code de la santé publique

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Version18/04/2015
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5

Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de désigner un conseil central, le cas échéant, celui de la section E, ou à un à trois conseillers ordinaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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