Article R4443-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/04/2015

Entrée en vigueur le 18 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2

Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du conseil national de désigner un conseil central, le cas échéant celui de la section E, ou un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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