Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 1 : Procédure disciplinaire / Sous-section 5 : Jugement
Article R4443-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5
Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.