Article R5141-84-1 du Code de la santé publique

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-647 du 10 juin 2015 - art. 2

Dans tous les cas, la publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé humaine ou animale. Elle doit présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage. Elle ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2016, 395135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 5141-83 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué, […] En deuxième lieu, le 4° du même article 2 supprime le second alinéa de l'article R. 5141-84 du même code, selon lequel la publicité en faveur des médicaments qui ne sont pas prescrits sur ordonnance, autorisée auprès du public, « ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises ». Ces dispositions sont toutefois reprises au nouvel article R. 5141-84-1 du même code créé par le 5° du même article 2. […]

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