Article R5142-66 du Code de la santé publique

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-647 du 10 juin 2015 - art. 3

Lorsqu'une publicité en faveur d'une entreprise ou d'un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionne un médicament vétérinaire, elle est régie par les dispositions de la section 8 du chapitre Ier du présent titre.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux documents d'information à caractère scientifique, technique ou financier, émis par l'établissement ou l'entreprise, qui n'ont pas pour objet la promotion d'un médicament vétérinaire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
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