Article R5121-107-15 du Code de la santé publique

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Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015 - art. 3

Si, après qu'il a été procédé à l'enregistrement d'un médicament traditionnel à base de plantes, le titulaire estime au vu de nouvelles données dont il dispose que, compte tenu de ses caractéristiques, le médicament relève désormais du régime de l'autorisation de mise sur le marché ou du régime de l'enregistrement de médicaments homéopathiques, il adresse à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 5121-21 et R. 5121-97.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2015

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