Article L4233-6 du Code de la santé publique

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Version01/01/2017
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Version18/02/2017

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 12

Sous réserve des articles L. 4232-4, L. 4232-6, L. 4232-13 et L. 4232-14, les membres des conseils et des délégations de l'ordre des pharmaciens sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats titulaires de sexe différent qui se présentent chacun avec leurs suppléants, de même sexe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pharmaciens d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre ou la délégation sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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