Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-18-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 5
I.-Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.