Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre III : Biologiste médical / Section 1 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation
Article R6213-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2015
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Version27/06/2016
Entrée en vigueur le 19 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1
La demande de reconnaissance présentée en application du 1° de l'article L. 6213-2 peut s'effectuer dans les domaines de spécialisation définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
La condition de deux ans d'exercice de la biologie médicale, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, s'apprécie à la date de publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
La condition de deux ans d'exercice de la biologie médicale, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, s'apprécie à la date de publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
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