Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre III : Biologiste médical / Section 1 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation
Article R6213-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2015
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Version27/06/2016
Entrée en vigueur le 27 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
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